10 Fév 2021
Éric Barbry, avocat associé du Cabinet Racine, décrypte pour nous l’actualité juridique.
Il faut savoir qu’il existe en droit français, mais ceci est vrai dans tous les pays de l’Union européenne, un droit spécifique à la prospection commerciale notamment par voie électronique.
Ce droit distingue deux situations :
- B to C ;
- B to B.
Par principe, la règle de base est la même pour tous, à savoir l’opt-in. Autrement dit, pour envoyer un mel de prospection commerciale (pub) à une personne, il faut préalablement avoir obtenu son consentement (pour ceux qui voudraient faire du droit cf. l’article L 34-5 du Code des postes et des communications électroniques). Cette règle connaît une exception lorsque vous prospectez vos propres clients pour leur proposer des « produits et services analogues ».
Toutefois, la Cnil a pondéré cette règle de l’opt-in dans le cadre de la prospection commerciale B to B. En effet, la Cnil opère une différence sur son site web entre BtoC et BtoB. Pour le BtoB, la Cnil indique que la règle est celle de l’opt-out, à la condition que le professionnel qui est prospecté :
- ait été informé que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection ;
- soit en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite.
La Cnil précise que « l’objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée » … Je cite la Cnil : « exemple message présentant les mérites d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociete - Directeur informatique ». (La prospection commerciale par courrier électronique).
Mais alors que faut-il faire en pratique ?
- Action 1 – Identifier si vos « prospects » sont des consommateurs ou des professionnels
- Action 2 – Si ce sont des consommateurs, vérifier s’ils sont clients ou non (opt-out pour les premiers ; opt-in pour les seconds).
- Action 3 – Si ce sont des « professionnels », vous assurer que :
- vous disposez bien en ligne d’une politique d’information facilement accessible ;
- le contenu est en lien avec les besoins de vos prospects ;
prévoir un moyen de désabonnement.
- Action 4 – Dans tous les cas, vous assurer que le traitement des « prospects » figure bien dans votre registre des activités de traitement. Attention, la notion de prospection commerciale s’entend de manière large. Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Autrement dit, les mels qui font la promotion d’un produit ou d’un service sont assurément des mels de prospection commerciale mais il en est de même pour des invitations à des évènements ou invitation client qui promeuvent assurément l’image de l’entreprise.